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Conventions et salaires : secteur audiovisuel

[Article mis à jour en août 2017]

Pour avoir le texte complet de la convention collective de la production audiovisuelle, cliquez sur ce lien.

Salaires du secteur de la production audiovisuelle

 

La convention collective de la production audiovisuelle étant étendue, son application est obligatoire pour tous les producteurs du secteur, qu’ils en soient signataires ou non.

Les salaires de la grille sont des minima.

Les salaires de la production audiovisuelle sont révisés annuellement au 1er juillet.

Il existe des fonctions « spécialisées » et « non spécialisées » pour les mêmes métiers, avec une différence de salaire d’environ 14 %. La fonction « spécialisée » est prévue pour les productions dont le coût minimal est de 5 750 euros la minute, essentiellement des fictions dites « lourdes ».

Ce dispositif a été supprimé par décision de la Cour d’appel de Paris le 4 décembre 2014 suite à une saisine du SNTPCT (syndicat de salariés). En conséquence, les producteurs ne sont plus obligés de recourir à des fonctions « spécialisées » pour des programmes de fiction « lourde ».

Les Monteurs associés déplorent l’annulation d’un accord social, certes imparfait puisque résultat d’un compromis, mais qui permettait néanmoins de réglementer un secteur soumis à de nombreuses vicissitudes.

Jusqu’à présent, les producteurs de fiction continuent à recourir aux fonctions spécialisées pour éviter les conflits qui ne manqueraient pas de se produire en cas de salaires établis sur les fonctions « non spécialisé ». Il faut rester vigilants, n’hésitez pas à signaler toute proposition salariale qui ne suivrait pas cet usage à un syndicat ou à l’association.

Dans la grille ci-dessous, les salaires à la journée s’entendent pour des journées isolées (jusqu’à 4 journées consécutives dans une semaine). A partir de 5 jours consécutifs, c’est le tarif 39 heures qui doit être appliqué. S’il y a des journées supplémentaires consécutives, leur tarif sera obtenu en divisant par 5 le tarif semaine.

Salaires_CCAV_2017

Ci-dessous quelques dispositions essentielles de cette convention

 

Préambule
La présente convention collective régit les relations entre employeurs et salariés dans la production audiovisuelle.

La production audiovisuelle est une activité rattachée au domaine du spectacle vivant et enregistré. Elle consiste en la création, le développement, le financement et la mise en œuvre (soit la production selon le terme consacré) d’émissions réalisées à des fins récréatives, éducatives ou d’information, ayant pour destination principale leur diffusion sur les antennes des services de communication audiovisuelle de télévision, tels que définis par la Loi 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée. Par extension, la présente convention couvre aussi la production de programmes destinés à une exploitation économique diversifiée (édition vidéo, programmes pédagogiques, diffusion sur Internet ou les mobiles, etc.). (…)

Titre VI – Durée du Travail

VI.8.1 Définition et décompte
(…)
Les heures supplémentaires sont les heures de travail accomplies à la demande de l’employeur au-delà de la durée légale du travail. (…)

VI.8.3 Paiement des heures supplémentaires
La rémunération des heures supplémentaires est majorée dans les conditions suivantes :
•    10 % au titre de chacune des 4 (quatre) premières heures supplémentaires ;
•    25 % à compter de la 5ème heure supplémentaire et jusqu’à la 9ème ;
•    50 % à compter de la 9ème heure supplémentaire ;
•   100 % à compter de la 13ème heure supplémentaire, pour les salariés des catégories IIIB à V des filières C et H de la catégorie B.

La majoration prévue par l’article L 212-5-1. du Code du Travail pour les huit premières heures supplémentaires peut prendre la forme d’un repos ou d’une majoration de salaire.

Cette dernière disposition ne vise pas les salariés employés sous CDD d’usage. En revanche, compte tenu de la précarité qui pèse sur ces salariés, les quatre premières heures supplémentaires que ces salariés effectuent sont majorées de 25% (au lieu de 10%) à l’exception des journées rémunérées à la journée (contrat d’une durée inférieure à 5 jours).

VI.8.4 Dépassements journaliers
(…)
Pour les contrats d’une durée inférieure à cinq jours,
la rémunération des heures de travail effectuées pour un même jour au-delà de huit heures est majorée dans les conditions suivantes :
–    25 % de la 9ème à la 11ème heure ;
–    50 % la 12ème heure.

Article VI.9 – Travail le dimanche
La production audiovisuelle est une activité dans laquelle le Code du travail autorise le travail du dimanche.
Les heures travaillées le dimanche seront majorées à hauteur de 50 %.
Cette majoration se cumule, le cas échéant, avec la majoration pour heure supplémentaire.

Article VI.10 – Travail de nuit
Compte-tenu des spécificités de la production audiovisuelle, les partenaires sociaux conviennent, au regard des dispositions de l’article L.213-1-1. du Code du Travail, que sera reconnue comme travail de nuit toute activité entre 24h et 7h du matin. Les employeurs veilleront à restreindre le travail de nuit aux seules nécessités artistiques, éditoriales, ou de programmation de la production.

Dans le cas de la production de fiction et de documentaire, la période de travail de nuit est cependant fixée à :
–    20 heures à 6 heures en hiver (du 21 décembre au 20 mars) ;
–    22 heures à 7 heures le reste de l’année.

Les heures de travail de nuit seront alors majorées à hauteur de 25 %, sauf pour les salariés des niveaux IIIB à V des filières C et H de la catégorie B, pour lesquels elles sont majorées de 50 %.

Cette majoration se cumule, le cas échéant, avec la majoration pour heures supplémentaires.

Titre VII – Congés

VII.2.2 Jours fériés chômés
(…)
Pour les salariés sous CDDU, lorsqu’un jour férié chômé, qui n’est ni un samedi ni un dimanche, tombe entre deux jours travaillés, et que le contrat de travail a une durée supérieure à deux semaines révolues, ce jour est rémunéré (sans majoration pour jour férié).
Conformément à l’article L.222-1-1 du code du travail, le jour férié chômé payé est décompté pour 7 heures sur le bulletin de paie.

VII.2.3 Jours fériés travaillés
L’employeur a la possibilité de prévoir qu’un jour férié soit travaillé. Dans ce cas, le salarié est rémunéré dans les conditions suivantes :
a) le 1er mai : rémunération à 300 % de son salaire pour un jour non férié ;
b) les 1er janvier, 14 juillet, 15 août, 1er novembre, 11 novembre, 25 décembre, ainsi que, dans chaque département d’outre-mer, le jour de commémoration de l’abolition de l’esclavage : rémunération à 200 % de son salaire pour un jour non férié ;
c) les lundi de Pâques, 8 mai, jeudi de l’Ascension : rémunération à 150 % de son salaire pour un jour non férié.

Ces majorations se cumulent avec celles afférentes aux heures supplémentaires ; elles sont calculées sur la base du tarif horaire.

VII.2.4 Journée de solidarité
En application des dispositions de l’Article L.212-16 du Code du Travail, le Lundi de Pentecôte constitue pour la branche de la production audiovisuelle la Journée de solidarité. Cette journée est travaillée et rémunérée sans majoration.